Règlementation Caméras de surveillance

21 MARS 2007. - Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public;

2° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;

3° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;

4° caméra de surveillance : tout système d'observation fixe ou mobile dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l'ordre public, et qui, à cet effet, collecte, traite ou sauvegarde des images; est réputée mobile, la caméra de surveillance qui est déplacée au cours de l'observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions;

5° responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;

6° la loi du 8 décembre 1992 : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

CHAPITRE II. - Champ d'application et relation avec les autres législations.

Art. 3. La présente loi est applicable à l'installation et à l'utilisation de caméras de surveillance en vue d'assurer la surveillance et le contrôle dans les lieux visés à l'article 2. La présente loi n'est pas applicable à l'installation et à l'utilisation :

1° de caméras de surveillance réglées par ou en vertu d'une législation particulière;

2° de caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l'entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur.

Art. 4. La loi du 8 décembre 1992 est applicable sauf dans les cas où la présente loi contient expressément une disposition contraire.

CHAPITRE III. - Conditions sous lesquelles l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fixes sont autorisées

Art. 5. § 1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu ouvert est prise par le responsable du traitement.

§ 2. La décision visée au § 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu. Le conseil communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu.

§ 3. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance. Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du AR du 8 mai 2018 relatif aux déclarations d’installation et d’utilisation de caméra de surveillance.

CCT n°68 du 16 juin 1998 relative à la protection des données de la vie privée des travailleurs à l’égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail.